Robien et Scellier, Demessine, Malraux et LMP, Girardin industriel et locatif et au total, 57 000 ménages en difficultés. C’est sombre le bilan 2015 de dix années de défiscalisation immobilière.
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Comprendre les délais de prescription-Épisode 1
Une action judiciaire ne peut plus être exercée au-delà d’un certain délai après les faits. Une réalité souvent mal vécue par les victimes lésées.
Lire la suiteRetrouvons-nous en janvier 2025
Chères lectrices, chers lecteurs,
Tout d’abord, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée en cette année 2024, une année marquée par de nombreux bouleversements qu’il est difficile d’ignorer.
Condamnation par la Cour d’appel de Bourges
Cour d’appel de Bourges, 16 novembre 2023, n° 23/00172.
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, M. [B] et Mme [E] ont acquis un bien immobilier en 2010.
Des promoteurs et commercialisateurs déboutés
Les décisions déboutant les promoteurs et/ou commercialisateurs de leurs arguments se multiplient. Dernière en date : Celle de la Cour d’appel de Rennes.
Le promoteur est bien connu puisqu’il s’agit de la sociéte EDELIS-AKERYS. Le commercialisateur tout aussi connu il s’agit de la société IFB.
L’action était une demande de nomination d’un expert judiciaire dont la mission visait à expliquer la perte de la valeur du bien entre l’acquisition et la fin de la période d’immobilisation fiscale.
De manière classique, le promoteur et le commercialisateur ont soulevé la prescription et la Cour d’appel devait leur donner tort en jugeant que la problématique de la prescription relevait du juge du fond, tout en soulignant implicitement que le point de départ pour agir était le jour de la revente.
La Cour d’appel a jugé également que le promoteur ne pouvait soutenir sérieusement être étranger aux agissements de son commercialisateur (C’est la nouvelle stratégie des promoteurs de soutenir qu’ils ne sont pas responsable des commercialisateurs).
Sur ce point la décision est ainsi rédigée « Ainsi l’opération de promotion immobilière, ainsi que cela est habituel, s’est-elle inscrite dans un ‘process intégré’ depuis la construction par Edelis jusqu’à la défiscalisation élaborée par IFB France et labellisée par EDC, de sorte qu’Edelis ne peut sérieusement soutenir être étrangère au contenu de l’information donnée par son commercialisateur IFB France et prétendre que les études liminaires réalisées par celui-ci et systématiquement proposées à l’ensemble des clients potentiels ne la concerneraient pas, tandis que l’association EDC ne peut quant à elle sérieusement prétendre être exonérée de tout devoir d’information et de conseil ‘ dont c’est précisément la mission ‘ à l’égard de ses adhérents, dont M. et Mme [S] qui ont adhéré à sa structure et ont payé la cotisation. »
La guerre n’est pas gagnée, mais la première bataille l’est !
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 17 mai 2023.
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