La Cour d’appel de Bordeaux donne raison aux investisseurs

La Cour d’appel de BORDEAUX  le 11 mai 2023 vient de donner raison aux investisseurs lésés sur la prescription.

« De même, il ne peut être considéré ainsi que le point de départ de la prescription serait laissé à la seule volonté de l’investisseur et serait purement potestatif alors même qu’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve que celle-ci est acquise et notamment, en l’espèce, qu’elle aurait commencé à courir antérieurement.

Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés intimées, il s’agit pour elles de rapporter la preuve d’un fait positif qui peut être rapportée par tout moyen en sorte qu’il ne s’agit pas d’une preuve impossible au contraire de celle qui serait imposée à l’investisseur de ce qu’il n’aurait pas connu plus tôt les faits lui permettant d’agir.

Or, les sociétés intimées sont défaillantes dans la preuve qui leur incombe de ce que le dommage se serait manifesté plus tôt, ne combattant pas utilement l’affirmation de l’appelant selon laquelle le dommage ne se serait manifesté à lui qu’à l’issue de la période maximale de défiscalisation de 15 ans lorsqu’il a repris possession de son bien et l’a fait évaluer en vue de sa revente. 

(…)

Déclare recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extra contractuelle engagée par M. [O] [P] à l’encontre des sociétés Stellium Immobilier, Promotion Pichet et Cyrano, tant sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil que sur celui des manoeuvres dolosives.« 

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 19 juin 2023.


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Condamnation d’un commercialisateur

La Cour de cassation a rejeté le 2 Février 2022 le pourvoi d’un commercialisateur qui a été condamné pour ne pas avoir conseillé utilement ses clients.

La décision ne précise pas les éléments de faits de manière détaillée. Mais, il faut rappeler que le schéma des défaillances dans les résidences de tourisme est souvent le même :

  • La déduction fiscale est liée à une obligation de louer le bien pendant au moins neuf ans à un exploitant
  • Lors de l’acquisition, le promoteur demande à l’acquéreur de signer un bail et le montant des loyers est très proche de celui des mensualités de remboursement
  • L’acquéreur espère alors devenir propriétaire avec un effort de trésorerie très minime et signe, mis en confiance par le commercialisateur
  • Mais, il déchante rapidement car l’exploitant cesse de payer les loyers et « dépose son bilan ». Il essayera de négocier avant un loyer minime, mais qui ne couvrira pas les mensualités bancaires.

Dans certaines affaires, le promoteur est à l’initiative de la création de l’exploitant qu’il finance en sous main le temps de vendre tous les appartements du programme.

Les faits de l’affaire soumise au contrôle de la Cour étaient assez simples et l’on était sans doute dans la situation décrite ci dessus.

M. et Mme [E] ont acquis, par l’intermédiaire d’un commercialisateur, selon un contrat de réservation du 17 avril 2007 suivi d’un acte authentique du 1er août 2007, un appartement en l’état futur d’achèvement dans un immeuble à vocation de résidence de tourisme, à titre d’investissement immobilier locatif défiscalisé et avec l’aide d’un prêt.

Ils ont conclu avec la société X, chargée de l’exploitation de la résidence, un bail commercial pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 7 636 euros hors taxes. À la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de cette société, un avenant au bail a été conclu à effet du 1er avril 2013, avec un loyer annuel ramené à 4 052 euros.

M. et Mme [E] ont assigné le commercialisateur pour manquement à son obligation d’information et de conseil, en paiement de la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période allant du 1er avril 2013 à la fin du bail commercial.

La  Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel, avait relevé que les informations fournies aux futurs acquéreurs présentaient le projet comme dénué de tout risque, avec la sécurité de loyers garantis pendant une durée irrévocable de neuf ans, sans comporter la moindre réserve sur les risques liés à l’éventuelle défaillance du preneur à bail.

Elle en a souverainement déduit que la sécurité de l’opération avait été déterminante de leur consentement et que, s’ils avaient été informés du risque de non-perception des loyers en cas de déconfiture du preneur à bail, ils auraient refusé de souscrire à l’investissement, ce dont il résultait une absence d’aléa.

Ayant ainsi exclu toute incertitude sur la décision des acquéreurs s’ils avaient été dûment informés des aléas et risques éventuels de l’opération d’investissement immobilier proposée, elle en a exactement déduit que le préjudice causé par le manquement de la société X à son devoir d’information et de conseil ne pouvait consister en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et correspondait à l’intégralité de la perte de loyers subie.

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 15 février 2022.

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