Arrêt en matière bancaire sur la prescription favorable aux investisseurs

Les décisions rendues en matière de prescription deviennent de plus en plus souvent favorables aux investisseurs lésés dans des opérations de défiscalisation comme l’a jugé récemment la Cour d’Appel de Rennes (18 Mars 2022 – n° 19/00112). On ignore si cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Les faits sont assez simples :
Par l’intermédiaire de la société Masson Caillibot Patrimoine, devenue Masson Conseil Patrimoine et Associés (la société MCPA) qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, Madame H. a, selon bon de souscription du 19 novembre 2006, acquis, moyennant le prix de 80 000 euros, 80 parts sociales de la SCI Le Colombier construisant, sur la partie française de l’île de Saint-Martin, six villas à usage locatif, cet investissement étant éligible au dispositif de défiscalisation « Girardin ». En outre, toujours par le même intermédiaire, elle a, selon demande d’adhésion du même jour, souscrit un contrat d’assurance-vie multi-support auprès de la compagnie Suravenir pour y placer une somme de 40 000 euros.

Elle a souscrit un contrat d’assurance vie pour y placer une somme de 40.000 euros et souscrit deux emprunts pour un total de plus de 120.000 euros.

En 2016, soit 10 ans environ après l’opération, Madame H a assigné le conseil en gestion et la banque qui n’ont pas manque de soutenir que l’affaire serait prescrite.

La Cour d’appel a donc rappelé les principes applicables en matière de prescription et en a fait une juste application :

« La prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi sur l’assurance-vie ainsi que celle en réparation des manquements du Crédit mutuel à ses obligations de mise en garde et de respect de l’affectation des fonds prêtés lors de l’octroi des fonds destinés à financer l’opération n’ont pu courir avant ces dates, de sorte que ces demandes sont recevables. » Les dates visées sont celles du remboursement du crédit in fine et du rachat de l’assurance vie).

Il s’en évince que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice n’est pas la date de l’échéance de remboursement du capital du prêt in fine ou de rachat du contrat d’assurance-vie, mais celle où Madame H. démontre que le caractère inadéquat du conseil d’acheter des parts de SCI aux Antilles lui a été révélé. » Le préjudice visé est celui lié au placement immobilier.

La Cour conclut en indiquant que la banque aurait du avertir sa cliente des risques d’un prêt infine

« Or, le Crédit mutuel ne pouvait ignorer que ces perspectives étaient soumises à l’aléa de l’évolution des marchés financiers, de sorte qu’elle aurait dû mettre Madame H. en garde sur le risque de ne pouvoir faire face à l’échéance de de 80 962,80 euros en cas de retournement de ces marchés et des performances moyennes des placements en contrats d’assurance-vie.

À cet égard, si Madame H. a, selon sa déclaration du 23 décembre 2006 précitée, été mise en garde par la banque sur certains risques inhérents à l’opération financée, elle ne l’a pas été sur celui procédant de l’impossibilité de faire face à l’obligation de remboursement du prêt in fine. »



Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 29 mars 2022.

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