Une action en responsabilité contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil

Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Février 2024 – n° 22-13.446.

Dans cette affaire, les acquéreurs  d’un bien financé par un crédit in fine ont intenté une action en responsabilité contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil concernant la valeur d’un appartement vendu. L’arrêt de la Cour d’appel a déclaré leur action irrecevable en se basant sur le point de départ de la prescription.

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Responsabilité du promoteur : décision intéressante de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Montpellier a rendu une décision intéressante le 6 Avril 2023. Les défenderesses étaient les sociétés EDELIS-AKERYS ainsi qu’une banque qui ne jouait qu’un rôle marginal dans l’affaire.

Le commercialisateur la société Occitania Finances en liquidation n’était donc pas partie à l’instance.
La Cour a affirmé que le promoteur la société AKERYS ne pouvait éluder sa responsabilité en soutenant qu’elle n’était pas responsable de la faute du commercialisateur :

« Il ressort des pièces produites que si la SAS Akerys Promotion devenue société Edelis, n’est pas le vendeur du bien en cause, c’est elle qui dans le cadre de son activité professionnelle de promotion immobilière, s’est vue confiée la promotion des biens faisant partie de l’immeuble en état de futur achèvement et a conclu avec les consorts [W]-[I] le contrat de réservation de leur appartement signé le 7 mai 2008, ce contrat ayant été établi au nom de la SAS Akerys Promotion, représentée par la société Occitania Finances. Le fait que la société Akerys Promotion ait seulement donné mandat à la société Occitania Finances de rechercher des acquéreurs et de conclure un contrat de réservation en vue de cette vente ne fait pas obstacle à la possibilité pour les acquéreurs de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Akeris Promotion, aujourd’hui Edelis fondée sur l’existence de fausses d’informations contenues dans des documents qui leur ont été remis par son mandataire et relatives à la rentabilité fiscale de l’opération alors même que l’un de ces documents comporte le logo de la société Akerys Promotion et que l’étendue de ce mandat est contestée par les appelants.« 

Les tentatives des promoteurs de se dissocier des agissements des commercialisateurs semblent de plus en plus vouées à l’échec.

La Cour a cependant débouté sur le fondement de la prescription les demandeurs pour des motifs auxquels il n’est pas possible d’adhérer.

Premier motif : les demandeurs se sont plaints d’une surévaluation du bien au moment de son acquisition et la Cour a jugé qu’il aurait pu se renseigner et qu’en tout état de cause l’immobilier fluctue. Ce dernier point n’est pas contestable mais les demandeurs, compte tenu du caractère atypique des acquisitions en défiscalisation, ne pouvaient prévoir l’ampleur de la variation.

Second motif :  le montant des loyers ne permettait pas de couvrir une mensualité d’emprunt et dès lors c’est dès la signature du bail que les demandeurs auraient du réagir. Ce motif est des plus étranges puisqu’il faut rajouter à tout le moins le montant de l’avantage fiscal. Il est possible, mais la décision ne le précise pas, que les demandeurs aient invoqué cet argument eux mêmes en sciant la branche sur laquelle ils sont assis.

Sur le point de la prescription, la décision n’est pas fondée et les demandeurs devraient saisir la Cour de cassation

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 22 mai 2023.


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Obligations du commercialisateur de produits de défiscalisation

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 13 mars 2023, a rappelé de manière énergique les obligations pesant sur un commercialisateur de produits de défiscalisation en ces termes.

« Le rôle de la société Solly Azar a consisté à commercialiser un placement immobilier défiscalisant, son argument de vente étant non pas le bien immobilier en tant que tel mais l’avantage que pouvait procurer l’acquisition d’un bien financé par un emprunt, destiné à la location, en vue de bénéficier d’un avantage fiscal prévu par la loi.

Elle était donc tenue à une obligation d’information sincère et complète, devant la conduire à faire état des caractéristiques les moins favorables de l’investissement proposé et des éventuels risques encourus, qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés.

Dès lors, en manquant à son obligation d’information, la société Solly Azar a commis une faute et est responsable du préjudice subi par les époux [S] consistant en une perte de chance, non pas de ne pas subir un redressement fiscal comme l’a indiqué le tribunal, car une parfaite information sur ce point n’aurait pas empêcher le redressement fiscal, mais une perte de chance de ne pas contracter.


Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 29 mars 2023.


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