La cour d’appel de PARIS condamne la société IFB (filiale d’AKERYS) à payer plus de 65 000 euros a des investisseurs lésés par son démarchage.
Lire la suite
Archives du mot-clé réparation
Indemnisation pour perte de chance
Dans une récente décision du 13 Octobre 2016, (Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-21.491) la 3eme chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que le notaire est tenu d’alerter les parties sur la légèreté de la garantie intrinsèque.
Lire la suite
Responsabilité du CGP/Commercialisateur
LA COUR D’APPEL PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE LES ARTICLES DU CODE CIVIL
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole de Paris et Ile-de-France.
Les faits
M. et Mme X…, ont contacté la société ACI audit et stratégie, conseiller en gestion de patrimoine, dans le but de réaliser un investissement immobilier défiscalisant.
Après une étude personnalisée, la société ACI leur a conseillé d’investir dans un programme immobilier à Saint-Aignan, éligible au dispositif Loi Malraux et développé sous l’égide de la société Financière Barbatre.
Par acte authentique du 29 décembre 2006, auquel ils étaient représentés par une procuration notariée, ils ont acquis un local à usage d’habitation, constituant un des lots de la Résidence Les Ducs de Saint-Aignan.
Par actes sous seing privé annexés à l’acte de vente, M et Mme X ont contracté deux prêts afin de financer cette acquisition et les travaux de réhabilitation, objets de l’opération de défiscalisation attendue.
Mais le promoteur-vendeur et ses filiales chargées des travaux de restauration et de l’exploitation de la future résidence hôtelière sont placés en redressement puis en liquidation judiciaire avant que ne débutent les travaux de réhabilitation, alors que. et Mme X. ont réglé en pure perte la somme de 124 765,39 euros à titre d’avances sur travaux.
Le couple décide d’assigner pour manquement à leurs obligations respectives d’information et de conseil, de mise en garde et de prudence, toutes les parties incriminées : la société ACI audit et stratégie, la SCP Nénert et associés, notaire instrumentaire de l’acte de vente et la banque dispensatrice des crédits. Ils comptent obtenir réparation de leur préjudice et du manque à gagner financiers.
Rejet de la demande
Les demandes d’indemnisation formulées par les plaignants contre la société de conseil en gestion du patrimoine ont été rejetées. L’arrêt indique que les époux ont bien été informés de l’état d’avancement du projet, qui n’en était qu’à ses débuts, et des détails de l’investissement qui n’a fait l’objet d’aucun apport de leur part, présentant de ce fait un caractère aléatoire qu’il leur fallait assumer.
Par une telle décision et en n’apportant pas la preuve que les époux n’avaient pas été correctement informés que l’opération présentait des risques empêchant le succès de l’opération lié à une exploitation rapide de l’immeuble en résidence hôtelière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1147 du Code civil.
Les demandes d’indemnisation formulées par les plaignants contre la SCP notaire, l’arrêt indique que les époux ne remettent pas en cause la validité de la vente, par conséquent, ils ne peuvent pas reprocher au notaire d’avoir authentifié un acte dont l’efficacité ne peut pas être contesté puisque les irrégularités supposées des actes sont antérieures à la vente. Par ailleurs, la vente est parfaite puisque, à la réception de l’acte authentique, les époux ont levé l’option. Le notaire n’a donc pas alerté sur les risques de l’opération et ne peut donc pas être tenu pour responsable d’un défaut de conseil ou d’information.
Malgré la perfection de la vente, le notaire aurait du vérifier les circonstances de la promesse de vente et valider l’efficacité juridique et financière du programme. En rejetant les demandes d’indemnisation sur ces bases, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1382 du Code civil.
L’arrêt évoque la déconfiture du promoteur et de ses filiales, comme seule origine du préjudice subi et à la base de la demande de réparation, indiquant que l’insolvabilité financière du promoteur n’a été révélé qu’après la vente. En retenant des motifs impropres à établir la preuve de la responsabilité des deux professionnels impliqués, le conseiller en gestion du patrimoine et le notaire, dans la décision des époux d’investir sans conseils éclairés, ne leur donnant aucune chance de se désengager, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.