La Cour d’appel de Colmar donne gain de cause aux investisseurs

La Cour d’appel de Colmar a rendu le 16 mai 2019 une décision intéressante donnant gain de cause aux investisseurs et prononçant la nullité du contrat de vente.

La Cour a tenu un raisonnement déjà vu dans d’autres affaires en se fondant sur l’absence de droit de rétractation.

Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Il s’ensuit que, dans le cas où la vente est précédée d’un contrat préliminaire, le droit de rétractation de l’acquéreur, qui ne s’applique qu’au stade du contrat préliminaire, doit avoir été purgé par la notification de ce contrat à l’acquéreur.

Or, si le contrat de réservation est nul, il est réputé ne pas avoir existé et privé de tout effet. Dès lors, sa notification à l’acquéreur ne saurait avoir purgé le droit de rétractation. Dans ce cas, la nullité du contrat de réservation entraîne donc celle de la vente.

La Cour, par un raisonnement très rigoureux, a appliqué les dispositions sur le démarchage à domicile pour annuler le contrat de réservation :

En méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de la consommation, le contrat ne comportait pas le nom du démarcheur. En outre, le formulaire de rétractation figurant au contrat n’était pas conforme aux dispositions des articles R. 121-3 à R. 121-5 du Code de la consommation, en ce qu’il ne comportait pas la mention ‘si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre’, en ce qu’il ne comportait qu’une seule face, alors qu’il aurait dû en comporter deux, dont l’une portant l’adresse à laquelle il devait être envoyé, (l’utilisation du bordereau entraînant dès lors l’amputation des clauses du contrat figurant au verso), en ce que la mention ‘l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ ne figurait pas en caractères gras, et en ce qu’il comportait d’autres mentions que celles prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation, à savoir la mention de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, texte sans rapport avec le droit de rétractation prévu en matière de démarchage à domicile.

On ignore si cette décision a fait l’objet d’un pourvoi.

On retrouve dans le dossier des sociétés connues dans le monde de la desficalisation et notamment La S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER anciennement OMNIUM CONSEIL, Une filiale de Nexity : SNC NEXITY GEORGES V, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT anciennement ICADE CAPRI etc. Le programme était situé à e à Erstein (Bas-Rhin) et  dénommé ‘résidence Le patio rhénan’.

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 29 mai 2019.

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