Un arrêt que l’on peut espérer décisif sur la prescription

Le 12 décembre 2018, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt que l’on peut espérer décisif sur la prescription et qui devrait permettre aux investisseurs lésés dans un programme de défiscalisation d’obtenir gain de cause :  Il ne serait donc pas possible de retenir la date de la conclusion du contrat comme point de départ de la prescription comme l’ont fait plusieurs Cour d’Appel, ce sur quoi nous nous sommes insurgés à plusieurs reprises de manière énergique.

L’affaire soumise à la Cour de Cassation ne concernait pas un VEFA, une vente en l’état futur d’achèvement, mais un prêt immobilier et la Cour d’Appel, dont la décision a été censurée, avait considéré que la prescription avait commencé à courir au jour de la signature du contrat de prêt.

La Cour de cassation a alors estimé « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs avaient pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du prêt litigieux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;  »

Extrapolée à la défiscalisation immobilière, cette décision invite les magistrats à examiner si les acquéreurs ont pu ignorer le dommage futur lors de l’acquisition. Et la réponse va de soi, car si les investisseurs connaissant la perte qu’ils vont faire, ils ne signent pas. CQFD

Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18434
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 20 juin 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme Y… (les emprunteurs) un prêt relais d’un montant de 144 854 euros, remboursable au plus tard le 1er août 2010 ; que, poursuivis par la banque en recouvrement de sa créance, les emprunteurs l’ont assignée en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en constatant, d’une part, que par courrier du 19 novembre 2010, la banque avait non seulement accepté que l’échéance du contrat de prêt soit reportée au 31 mai 2011, mais également précisé que les emprunteurs verseraient 300 euros par mois, affectés au remboursement du prêt et, d’autre part, que les éléments essentiels du contrat n’auraient pas été modifiés, seule la date de remboursement étant décalée, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ que la novation s’opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; qu’en considérant que la lettre du 19 novembre 2010 n’aurait emporté qu’un simple aménagement des modalités de remboursement et non une novation, après avoir constaté que selon cette lettre, les parties étaient convenues, non seulement de reporter la date de remboursement du prêt relais initialement conclu, mais du versement par les emprunteurs de mensualités de 300 euros, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1271 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les parties étaient convenues de reporter l’échéance du prêt litigieux au 31 mai 2011, sauf pour les emprunteurs à s’acquitter de mensualités dans l’intervalle, la Cour d’appel a relevé que les éléments essentiels du contrat n’avaient pas été modifiés, le montant du prêt, le taux de l’intérêt conventionnel et celui de l’intérêt de retard demeurant inchangés, ce dont elle a exactement déduit que l’accord des parties ne valait pas novation du contrat initial ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui s’attaque à des motifs erronés mais surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l’article 2224 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité des emprunteurs, l’arrêt retient que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi du prêt ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs avaient pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du prêt litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la Cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré l’action des époux X… Y… et Josiane Z… prescrite ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l’action des époux Y…. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits. L’offre de prêt litigieuse est en date du 20 juin 2008, elle a été acceptée le 1er juillet 2008 et réitérée en la forme authentique le 1er août 2008. Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : montant du prêt principal 144.854,00 euros ; durée 24 mois, remboursement différé pendant les 23 premiers mois puis une dernière échéance de 159.120,52 euros le 1er août 2010. Par lettre en date du 19 novembre 2010, la CRCAM a accepté de reporter l’échéance du contrat jusqu’au 31 mai 2011 afin que les emprunteurs puissent vendre le bien dans les meilleures conditions, étant précisé que le délai n’évite pas les intérêts du crédit au taux contractuel ainsi que les intérêts de retard. La CRCAM indique en outre : « vous verserez 300,00 euros tous les 10 de chaque mois à compter du mois de décembre qui seront affectés au contrat court terme. Vous êtes informés que votre assurance décès invalidité est arrivée à son terme à la date d’échéance de votre contrat court terme. Vous êtes en possession de bulletins d’adhésion assurance décès invalidité que vous devez remettre sans délai afin de couvrir votre contrat court terme en cours « . Les époux Y… soutiennent que cette lettre vaut novation du contrat initial et a interrompu le délai de prescription. Il convient cependant de relever que les éléments essentiels du contrat n’ont pas été modifiés, le montant du prêt, le taux d’intérêts conventionnels et le taux d’intérêts de retard demeurent inchangés, seule la date de remboursement est décalée. La lettre porte donc un simple aménagement des modalités de remboursement, elle ne constitue pas une novation au sens des articles 1341 et 1271 ancien du Code civil, aucune nouvelle dette n’est née entre les parties. Elle n’est pas de nature à interrompre la prescription dont le point de départ est le 20 juin 2008, date de l’offre de prêt. Or l’assignation aux fins de condamnation du banquier pour manquement à son obligation d’information, a été délivrée le 2 octobre 2014, la prescription était acquise, et les demandes des époux Y… irrecevables. Le jugement doit donc être réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en considérant que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée par les époux Y… contre la CRCAM pour violation par cette dernière de son obligation de mise en garde aurait été fixé au 20 juin 2008 date de l’offre de prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à cette date les exposants, emprunteurs non avertis, pouvaient légitimement ignorer le dommage, s’agissant non d’un prêt classique mais d’un prêt relais, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du Code civil ;

2°) ALORS QU’ en constatant, d’une part, que par courrier du 19 novembre 2010, la CRCAM avait non seulement accepté que l’échéance du contrat de prêt soit reportée au 31 mai 2011, mais également précisé que les emprunteurs verseraient 300 euros par mois, affectés au remboursement du prêt et, d’autre part, que les éléments essentiels du contrat n’auraient pas été modifiés, seule la date de remboursement étant décalée, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la novation s’opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; qu’en considérant que la lettre du 19 novembre 2010 n’aurait emporté qu’un simple aménagement des modalités de remboursement et non une novation, après avoir constaté que selon cette lettre, les parties étaient convenues, non seulement de reporter la date de remboursement du prêt relais initialement conclu, mais du versement par les emprunteurs de mensualités de 300 euros, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1271 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


ECLI:FR:CCASS:2018:C101201
Analyse
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 20 mars 2017.

 

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 24 janvier 2019.

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