Le point de départ de la prescription

Les décisions sur la prescription ne sont pas unanimes, même si la tendance globale semble favorable aux investisseurs lésés.

La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 10, 6 Décembre 2021 – n° 20/11372) vient de débouter des investisseurs malheureux en considérant que leur demande était prescrite puisqu’ils auraient pu vérifier la valeur du bien acheté.

« Il doit être relevé que la valeur du bien immobilier que l’on envisage d’acquérir est un élément accessible et connu au jour de l’acquisition et que les appelants sont mal fondés à soutenir avoir découvert cette surévaluation le 14 septembre 2012, jour d’envoi d’un courrier électronique du directeur des agences PRMI les avisant d’un risque de perte de 30% par rapport au prix d’achat, voire le 18 juillet 2016, date d’envoi d’un courrier électronique de M.M., estimant leur bien entre 80 000 et 90 000 euros.

Ces éléments sont d’autant moins pertinents qu’ils ne portent pas sur l’évaluation du bien au jour de son acquisition en 2009 mais 3 années et même 7 années plus tard . »

Nous ne pouvons accepter cette décision. En effet, il n’appartient pas aux investisseurs de vérifier si l’appartement acheté l’a été à la valeur marchande puisque c’est le conseil en gestion de patrimoine qui est fautif. Par ailleurs, en 2012, la valeur des biens immobiliers n’était pas aussi accessible que maintenant.

On ignore, si dans ce dossier les investisseurs lésés avaient formulé un tel reproche.

Enfin, on ne soulignera jamais assez les dangers d’une action menée sur le seul fondement de la surévaluation du prix d’acquisition.



Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 13 décembre 2021.

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