Délai de rétractation

La loi prévoit que l’acquéreur dispose d’un délai pour se rétracter après avoir signé la promesse de vente ou d’acquisition ou le contrat préliminaire (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation).

Or, dans de nombreux programmes de défiscalisation, le commercialisateur trop heureux de tomber sur un épargnant sensible à un discours commercial bien rôdé, ne notifie pas dans le délai de 7 jours la possibilité de se rétracter.

Malgré le défaut d’information de cette faculté de rétractation, des acquéreurs n’hésitent pas à signer l’acte authentique de vente. Peuvent-ils pour autant se rétracter ?

La Cour de cassation vient de répondre par la négative dans une décision du 7 avril 2016, (Cass. 3e civ., n° 15-13.064) : « la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ».

On ne peut que déplorer cette position de la Cour suprême qui affaiblit la position de nombreuses victimes, à qui il reste cependant d’autres moyens de défense comme nous le développons souvent dans ce blog et comme nous continuerons à la faire.

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 3 octobre 2016.

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