Il n’est pas rare que des investisseurs se fassent léser en investissant dans des monuments historiques. En effet, les travaux sont réalisés le plus souvent au travers d’une association avec un statut un peu particulier, « l’AFUL » association foncière urbaine libre.
Lorsque l’investisseur achète son monument historique, il ignore que le montant des travaux que l’on lui a mentionné est purement indicatif et que ce montant peut être largement dépassé.
Il n’est pas informé des risques qui pèse sur l’opération en cas de défaillance d’un ou plusieurs entrepreneurs chargés de mener à bien les travaux.
Lorsque le projet échoue, quelle responsabilité engager ?
La Cour de cassation dans une décision du 3 décembre 2020 a confirmé que la responsabilité d’un cabinet d’avocats qui avait assuré « les missions de conseil et de gestion administrative et comptable » de l’opération.
Le dispositif de la décision est cinglant et mérite d’être reproduit partiellement.
« Toutefois, elle a retenu que, si les intervenants étaient déjà choisis et le CCAP rédigé, cette situation ne dispensait pas la SCP, en sa qualité d’assistant juridique de l’AFUL à tous les stades de l’opération de rénovation immobilière, d’analyser les contrats déjà conclus, de mettre en garde les membres de l’AFUL sur la disproportion qui existait entre le montant des paiements à l’entreprise générale par rapport au stade d’avancement des travaux, de les informer que la réception des fonds par l’AFUL et non leur versement direct à l’entreprise leur permettait de bénéficier des avantages fiscaux et d’alerter l’AFUL sur la collusion d’intérêts qui existait entre les sociétés Arch’Imohtep et Archi Sud bâtiment, dont le capital était détenu par M. T., et sur le danger que présentait le CCAP.
14. Elle a relevé que le versement immédiat, avant tous travaux, de 80 % du montant du marché de l’entreprise générale avait privé les membres de l’AFUL de la possibilité de mener à bien une opération en leur laissant la charge d’un bâtiment en ruines qui avait dû être muré, ce qui entraînait une dépréciation du capital immobilier qu’ils avaient acquis et la perte de tous revenus locatifs. »
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 8 mars 2021.
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