Une victoire pour les investisseurs lésés

Par décision en date du 17 septembre 2020, la Cour d’appel de Douai a reconnu que la société AKERYS-EDELIS se livrait à des manoeuvres dolosives !

Il est encore trop tôt pour savoir si cette décision a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Une victoire donc pour les investisseurs. La décision est de surcroit bien motivée.

La Cour a d’abord jugé que le contrat de réservation préliminaire ne respectait pas les règles du code de la consommation.

« Enfin, M. G. soutient que le formulaire destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation prévues par renvoi de l’article L.121-24 aux articles R.121-24 et R.121-25 et qui visent à rendre l’exercice de cette faculté visible et compréhensible.

Il résulte des dispositions de l’article R.121-5 du Code de la consommation que que le formulaire prévu à l’article L.121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention ‘Annulation de commande’ (en gros caractères), suivie de la référence Code de la consommation L.121-23 à L.121-26 .

2° Puis, sous la rubrique ‘Conditions’, les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes ‘Compléter et signer ce formulaire’ ;

‘L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

‘Utiliser l’adresse figurant au dos’ ;

‘L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant’ (soulignés ou en caractère gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

‘Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après’, suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne :

‘Nature du bien ou du service commandé…’

‘Date de la commande…’

‘ Nom du client…’

‘Adresse du client…’

4°Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

‘Signature du client…’.

C’est à juste titre que le Tribunal a jugé qu’il ressort de l’examen du contrat de réservation que la partie détachable ne comporte pas l’intégralité des mentions prévues par les dispositions de l’article R.121-5 précité alors qu’une fraction de celle-ci est imprimée sur la partie non détachable du bordereau de rétractation de sorte que cette violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de réservation signé le 11 novembre 2011 en application des dispositions de l’article L.123-23 du même code.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. »

Il ne semble pas que les demandeurs aient tiré les conséquences de cette annulation sur le droit de rétractation qui permet à un investisseur de renoncer à son acquisition dans un délai de  7 ou 15 jours après la signature. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une seconde notification de la faculté de rétractation ait pu être effectuée au moment de la signature de l’acte notarié.

Pour la Cour, le dol réside dans les mensonges contenus dans la simulation financière.

« Dès lors, le caractère erroné et trompeur des tableaux de simulation remis à M. G., faisant état d’une augmentation annuelle de la valeur de l’immobilier de 8,5% , les affirmations mensongères figurant sur la brochure détaillée remise à M. G. sur le choix du site de la résidence, l’absence de toute mention des sources documentaires ayant permis l’élaboration de la brochure ainsi que le silence d‘Akerys Promotion et de son mandataire, la société IFB France, sur le caractère théorique des variables économiques reprises dans la brochure et sur l’existence d’un risque quant à l’existence de périodes de vacances locatives de nature à compromettre la rentabilité de l’opération ainsi que la surestimation délibérée tant du bien acquis que du loyer à percevoir, constituent une rétention volontaire d’informations destinée à tromper M. G. sur la rentabilité de l’opération alors même que la société IFB France n’a présenté à M. G. que le seul produit d’investissement qu’elle avait mandat de vendre par l’intermédiaire de la société Akerys Promotion.

En conséquence, le consentement de M. G. a été vicié dans le cadre du démarchage à domicile opéré par la société IFB France mandatée par la société Akerys Promotion. »

Le préjudice moral a été évalué à la somme de 5.000 euros

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 25 septembre 2020.

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