Décision de justice relative à la prescription du dol

Le tribunal de grande instance de Rouen a rendu le 2 Octobre 2018, une décision intéressante concernant, une fois de plus, l’ancienne société AKERYS, la société IFB EDC etc… On ignore si cette décision a été frappée d’appel.

L’intérêt de cette décision repose non pas sur l’analyse du dol, qui n’a pas été reconnu, mais sur la prescription de ce dol et le tribunal a considéré que le point de départ était la date à laquelle l’investisseur malheureux avait découvert que la valeur d’acquisition était très largement supérieure au prix du marché, la découverte de la surévaluation initiale se fait généralement au moment de la revente. C’est ce que le cabinet soutient dans ses dossiers.

Les faits étaient assez classiques, avec une acquisition en mai 2008 et une assignation en juin 2014. Programme immobilier situé à Elbeuf dans le 76.

Le jugement sur le dol est ainsi libellé.

 » La société AKERYS Promotion (de même que la société 1FB France) conclut à la prescription de l’action introduite à son encontre.

Elle soutient que la nullité d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de lots en copropriété se prescrit à compter de la date de conclusion du contrat de vente et que l’action en nullité pour dol était prescrite lorsque l’assignation a été délivrée.

Mme X. soutient être recevable à invoquer le dol sans que ne puisse être invoquée la prescription de cinq ans à compter de la signature de l’acte authentique, exposant que la prescription ne court qu’à compter de la découverte du dol.

Le point de départ de l’action en nullité pour dol, en application des dispositions de l’article 1304 du code civil, est la date à laquelle l’acquéreur a découvert l’existence de ce vice du consentement.

Ce n’est qu’après la livraison du bien litigieux, à l’occasion de l’évaluation de la valeur de son appartement courant avril 2014 que Mme x. s’est rendu compte que la rentabilité de son placement n’était pas celle annoncée. Mme X. ayant découvert l’insuffisance de rentabilité après livraison et au cours de l’année 2014, l’action en nullité pour dol engagée le 23 février 2015 contre AKERYS Promotion n’est pas prescrite. »

La société AKERYS qui était également assignée pour défaut de conseil avait également soulevé la prescription sur ce point. Et le tribunal lui a donné raison tout en constatant que Madame X.. n’avait pas conclu sur ce point. Selon nous, le raisonnement qui a été suivi par le tribunal pour la prescription du dol aurait du être repris pour le manquement au devoir de conseil.

 

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 26 novembre 2018.

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