Décision de la Cour d’appel de Bordeaux dans une affaire atypique

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 28 Novembre 2019 ( n° 18/00062), une décision dans un dossier de défiscalisation qui pose à nouveau le problème de la prescription.

La décision est favorable sur ce point aux investisseurs lésés (même s’ils sont au final déboutés) et va
dans le sens de ce que nous soutenons dans les prétoires en matière de prescription.

L’affaire était un peu atypique puisque le demandeur se plaignait surtout du mauvais rendement des contrats d’assurance vie qui servaient de garantie à un crédit in fine.

En première instance, le tribunal a considéré l’action du demandeur comme prescrite en retenant que dès 2007, il avait été à même de s’interroger sur le rendement du produit d’assurance vie, lequel ne s’établissait pas à 6%, de sorte que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé au 3 janvier 2012, date d’un courrier l’informant d’une valeur de rachat de son contrat d’assurance vie à hauteur de 39 529,59 euros, ce qui faisait apparaitre une perte importante.

Mais la Cour d’appel n’a pas suivi ce rendement et a jugé que même si le demandeur avait pu avoir des alertes, y compris très sérieuses, sur les contre-performances du contrat d’assurance vie par les informations trimestrielles qui lui étaient délivrées, il n’en demeure pas moins que le risque ne peut être considéré comme définitivement réalisé qu’au jour du rachat du contrat ou de son terme initialement prévu correspondant au jour où le prêt in fine doit être remboursé. En outre, c’est par un courrier du 3 janvier 2012 qu’il a été informé d’une valeur de rachat de son contrat d’assurance vie très inférieure à la valeur de placement initial de sorte qu’il peut utilement soutenir que l’action intentée le 19 janvier 2015 n’était pas prescrite, étant rappelé que l’échéance des prêts in fine était fixée à mois de juillet 2017.

Si l’on transpose cette décision à un problème de valorisation d’un appartement acheté en défiscalisation, le prescription commencerait à courir à compter de la vente du bien ou à compter de la date de son estimation.

On ignore si l’arrêt a été frappé d’appel.

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 13 décembre 2019.

Pour me contacter
Par courriel : juaye@france-lex.com (objet « Pangelex » et votre numéro de téléphone) ou
Par téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).

Merci pour vos témoignages et commentaires ! 
Pour témoigner et nous aider à faire bouger les lignes :

Auprès d’Erin à l’adresse : contact@pangelex.com

Partagez cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.